Débat : « Le cas de la crèche Baby-Loup : Une question de laïcité » co-organisé par l’IESR et IRENE

Compte rendu par Carlotta Gracci

9 mai 2014

Bâtiment Le France

 

Débat présenté par Isabelle Saint-Martin, directrice de l’IESR, directrice d’études à l’EPHE, et Sylvie Taussig, présidente d’IRENE, chercheuse au Centre Jean Pépin (CNRS)

 

Intervenants

 

Caroline Eliacheff, pédopsychiatre et psychanalyste, auteur de Comment le voile est tombé sur la crèche (Albin Michel, 2013)

Patrice Rolland, professeur de droit public, université Paris-Est Créteil

Marika Moisseeff, ethnologue, psychiatre, chargée de recherche au Laboratoire d’anthropologie sociale (CNRS)

Abdennour Bidar, philosophe, chargé de mission laïcité à la Direction générale des enseignements scolaires (DGESCO)

Nicolas Cadène, rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité

 

Conclusions

 

Philippe Gaudin, philosophe, responsable formation-recherche à l’IESR

 


 

 

 

COMPTE RENDU DES INTERVENTIONS

 

 

Caroline Eliacheff

 

Elle a « analysé et défendu le point de vue des enfants », aux côtés de la directrice de la crèche, où elle est revenue avant de rédiger son livre. Elle témoigne sur la situation et les difficultés du contexte de la crèche :

 

  1. 1.     Les éléments du problème

 

–       C’est une structure existant depuis 1991, avec un statut associatif de droit privé, mais recevant 75% de fonds publics. Son caractère social dépasse le seul service de garde d’enfants : elle a été créée pour et par les femmes de la ville, pour l’insertion professionnelle des femmes et des mères qui y travaillent ; les horaires d’ouvertures très amples, avec des activités périphériques qui rompent l’isolement, etc.

–       Le règlement intérieur originel indique qu’il importe de « laisser dehors les signes distinctifs », et ce bien avant la loi de 2004. Selon C. Eliacheff, « la laïcité est l’ADN de cette crèche ». Le contexte est celui d’un territoire d’exclusion, dans une ville très pauvre des Yvelines, où la population est en grande majorité de religion musulmane. Les idéaux des fondatrices (la directrice de la crèche et son adjointe, qui sont les protagonistes de l’affaire) se heurtent à l’évolution du territoire : apparition de « voiles de plus en plus nombreux et de plus en plus sombres », changements dans la gestion de la mosquée, qui a peiné pour être construite mais qui aujourd’hui « insiste sur les valeurs fondamentales de l’islam ».

–       On a assisté à des pressions au sein même de la crèche : des salariés commencent à imposer des comportements en fonction de leurs convictions religieuses (nourriture, manches non relevées pour laver, nettoyer…). Les pressions externes sur la crèche sont venues après le licenciement de la salariée : une partie de la population s’est retournée contre elle, il y a eu des dégradations de voitures du personnel et de matériel dans les locaux.

–       Dans l’affaire Baby-loup, deux lectures sont possibles : en termes de conflit de valeurs ou de conflit de personnes.

1. Dans le premier cas, on peut insister sur la protection de la liberté de conscience d’une salariée ou sur l’idéal de neutralité de la crèche.

2. Dans le second cas, on a une directrice adjointe qui fait retour après 5 ans de congés maternité et qui entre en conflit avec la directrice en place. Cette salariée, mère de cinq enfants est une musulmane qui n’avait jamais posé de problèmes auparavant ; elle souhaitait en fait arrêter de travailler dans les meilleurs conditions économiques possibles, d’où son insistance sur le recours judiciaire, réitéré à plusieurs reprises.

 

  1. Les conséquences néfastes pour les enfants et les parents si le voile était permis à la crèche :

 

–       Les très nombreux enfants élevés par des mères voilées ne voient pas leur mère avec un voile à la maison. Il y a contradiction pour eux de voire des mamans qui se voilent uniquement à la crèche.

–       La liberté de porter le voile dans la crèche impose une contrainte religieuse porteuse d’inégalité et de discrimination envers les enfants non musulmans. Il y a la tentation des salariées musulmanes de différencier le traitement des enfants selon leur origine/religion réelle ou supposée.

–       La confiance parents-personnel est brisée du fait des parents peuvent se sentir menacés d’une emprise sur leurs enfants ; cette menace doit être écartée.

–       Des parents musulmans sont les premiers atteints : ils apprécient que leurs propres enfants ne soient pas enfermés dans leur communauté. Il y a donc une pression sur les parents musulmans : ils ne seraient pas de bons musulmans, du fait l’espace commun où ils mettent leurs enfants n’est pas neutre.

 

  1. 3.     Sur les démêlés judiciaires

 

En résumé : la Halde condamne le licenciement de la directrice adjointe salariée, en invoquant une discrimination et un règlement intérieur imprécis – Les prudhommes (2010) confirment le licenciement pour faute grave – La Cour d’appel confirme le jugement (2011)  – La Cour de cassation (chambre sociale) annule le jugement de la Cour d’appel – La Cour d’appel de Paris conteste l’avis de la cassation (octobre 2013) – La Cour de cassation (en réunion plénière) statuera le 16 juin 2014.

A noter : la motivation intéressante de la Cour d’appel de Paris (la dernière ayant statué) : s’opposant au premier jugement en cassation, elle donne raison à la crèche Baby-Loup et reconnaît l’obligation de neutralité contenue dans le règlement intérieur. L’interdiction des signes visibles est justifiée et proportionné pour respecter et protéger la conscience en éveil des enfants. La Cour note cependant cette exigence de neutralité ne résulte pas de la loi (étant donné le statut privé de la crèche).

 

è La Cour d’appel de Paris a mis au centre du débat l’intérêt des enfants. Le procureur juge en ce sens qu’imposer la neutralité a la fonction de transcender le multiculturalisme, en privilégiant les ressemblances aux dépend des différences.

è  La proposition a été faite d’étendre la notion d’ « entreprise de conviction » (Eglise, Parti ou syndicat au sens de la jurisprudence de la CEDH).

è La porte de sortie pacifiante offerte ainsi par la Cour est double : ne pas ouvrir l’affaire au débat sur  l’interdiction des signes religieux dans le privé ni sur le fait de savoir si l’accueil des enfants est une mission de service public.

 

Ce qui signifierait que par pragmatisme les partisans de la laïcité universaliste devront admettre que la laïcité n’est qu’un choix parmi d’autres. De même mais en sens inverse, les revendications particularistes seraient freinées.

 


 

Patrice Rolland

 

Globalement, P. R. se dit surpris de ne pas avoir de grandes différences d’avis avec l’intervenante précédente. Il tente d’expliquer « la démarche de canard » du droit et des magistrats, qui avancent par pas alternés.

Ces hésitations dans les jugements juridiques des instances sont plutôt bon signe pour le juriste. . P. R. se dit tout à fait d’accord avec Caroline Eliacheff à propos du jugement de la cour d’appel de Paris : jugement séduisant, remarquablement bien rédigé du point de vue juridique, qui apaise beaucoup de choses.

Le résultat acquis : il n’est pas possible de se qualifier de service public pour pouvoir imposer le principe de laïcité à ses salariés. Sauf intervention du législateur, la crèche ne peut pas revenir là-dessus. La Cour de cassation a été très ferme et claire : la laïcité est réservée au personnel et aux agents du service public, car la laïcité d’État n’emporte pas la laïcité de la France. Il faut distinguer la laïcité de l’État et la laïcité comme conviction philosophique particulière.

 

è La conséquence juridique est que le code du travail s’impose, avec le principe de respect de toutes les convictions (religieuses, politiques, syndicales) et de non-discrimination, dans les structures de droit privé. Le code du travail connaît la possibilité de limitation de la liberté d’expression ou d’interdiction de manifestation des convictions, mais sous des conditions strictes.

Ces limitations doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir (condition de nécessité) et la limitation ne doit pas être excessive par rapport aux besoins de la tâche (condition de proportionnalité). La Chambre sociale de la Cour de cassation a sanctionné une interdiction trop générale et imprécise que les prudhommes et la Cour d’appel de Versailles avaient pourtant validées : l’interdiction de port du voile faite à la salariée était trop générale et imprécise.

 

La difficulté et les contradictions entre les jugements des différentes Cours viennent de ce que nous sommes face à une liberté fondamentale. Le propre des juges est de donner des jugements au plus près des circonstances de chaque affaire. Ici, ils ont dû mettre en œuvres des exigences contradictoires : les droits d’autrui, les droits de l’entreprise, les droits de la personne salariée, les droits de la société, qui impliquent le respect d’une liberté fondamentale (voir par ex. : le 15 janvier 2013, Eweida et autres c/Royaume-Uni : la CEDH a jugé de deux façons totalement opposées deux cas similaires – à propos du port d’une petite croix visible autour du cou.)

En droit, depuis 1789 la libertéest la règle et la limite est l’exception. Ce qui signifie qu’une loi a, par son caractère général, beaucoup de peine à envisager et organiser les adaptations pratiques : par ex. la loi de 2004 sur les signes religieux à l’école prononce une interdiction générale là où le Conseil d’État et la circulaire Jospin (1989) laissaient une importante marge d’appréciation aux autorités scolaires pour s’adapter à chaque situation particulière.

 

De quelques principes du droit

 

La mise en oeuvre des concepts et des notions juridiques

 

Juridiquement, il faut distinguer entre visibilité, ostentation, prosélytisme : ces notions ne peuvent être télescopées en droit. Si on pratique une identification entre ces trois notions, aucune distinction n’est plus possible entre les droits des employés, les droits de la personne, des enfants… Par exemple, associer « prosélytisme » et « visibilité », et les réduire l’un à l’autre est le résultat d’un choix philosophique particulier.

 

Danger d’essentialiser des attitudes

 

Dans une société de liberté, il est nécessaire de prendre les gens pour ce qu’ils font et non pas pour ce qu’ils sont. Prenons le cas de la neutralité : c’est une attitude concrète faite de respect, de réserve, d’absence de prosélytisme actif, etc. Est-ce qu’on peut présumer un prosélytisme abusif sur la base du port d’un simple signe religieux ? Non. Car inversement, on ne peut supposer la neutralité du service public sur le fondement de la simple absence de signe religieux dans ses locaux.

 

Entreprise de tendance

 

C’est une solution très habile donnée dans le jugement de renvoi de la Cour d’appel de Paris). Mais cette notion n’existe pas en droit écrit, c’est une notion jurisprudentielle venue du droit allemand, qui remplit des fonctions commodes. Elle impose le respect et loyauté des salariés à l’égard des convictions de l’employeur : l’employé doit bien sûr en être dûment averti par copie du règlement dans le contrat de travail. En ce sens, la « tendance » représente une forme de conviction particulière d’une entreprise, qui a le droit de l’imposer à son personnel. Ce statut permet une dérogation au code général du travail

 

à :La crèche est bien une entreprise de tendance selon la Cour :

ð Elle ne relève pas du service public, mais elle remplit au moins une mission d’intérêt général

ð Son engagement pédagogique concerne de petits enfants

ð L’option laïque de la neutralité a été choisie par la crèche (c’est une vision « humaniste », pour reprendre le langage de la Belgique).

ð La restriction du port de signes religieux porte uniquement sur les activités au contact des enfants (cette condition de limitation est inscrite dans le règlement)

ð  La cour de renvoi se montre attentive à ce que les dérogations restent précises et limitées : contrôle de la qualification d’entreprise de tendance ; contrôle de le proportionnalité des restrictions vis-à-vis du but poursuivi par la crèche ; respect de la vie privé du salarié.

 

C’est une solution juridique convaincante et intéressante : elle introduit en France l’entreprise de tendance pour convictions philosophiques (au sens humaniste du terme) alors que jusqu’à présent on n’avait que des exemples d’entreprise de tendance avec des convictions politiques ou religieuse.

 

P. Rolland y insiste : associer prosélytisme et visibilité du signe religieux doit rester un choix philosophique et convictionnel particulier, qui peut être celui d’une entreprise particulière, d’une crèche, d’une école, mais ne peut être celui de la laïcité de l’État. En réalité, il y a équivoque sur le mot « laïcité » dans les jugements rendus par les différentes Cours comme dans l’opinion publique. La distinction avait pourtant été clairement établie en 1905 par A. Briand lors du célèbre débat sur l’article 4 de la loi de Séparation.

 

 

 

 

Marika Moisseeff

 

Elle expose le point de vue de l’ethnologue.

L’affaire Baby-Loup est un épisode du blocage des relations interculturelles. Pour une mise en miroir, elle évoque les problématiques identitaires des aborigènes australiens, son terrain d’étude, et les compare aux difficultés d’une minorité visible très problématique (une population d’origine immigrée qui vit paradoxalement dans son propre pays) des banlieues françaises.

Le propos de sa présentation est d’analyser les soubassements de l’idéologie occidentale dans le regard porté sur les différences culturelles des individus issus de pays en voie de développement et/ou des ex-colonies.

 

1)    Il y a un traitement discriminant des minorités visibles et une essentialisation des groupes humains. Une géographie imaginaire des dominants par rapport au dominés reste opérante de nos jours. (cf. récemment les propos ignominieux sur des personnalités d’État noires, les rabaissant au rang de singes : Ch. Taubira, Cécile Kyenge ou encore B. Obama). C’est un héritage de l’idéologie racialiste, fondée sur la théorie des climats et sur une théorie évolutionniste calquant l’histoire humaine sur celle des espèces. Le monde se décline alors sur un axe est-ouest : passage de la barbarie à la civilisation, et sur un axe sud-nord : passage de l’état animal à l’état humain. Ces distinctions subsistent et perpétuent une hiérarchisation des cultures dans les appellations « pays développés, sous-développés, en voie de développement ».

ð Au XIX°, cette idéologie racialiste a aussi utilisé la science pour reléguer les Aborigènes au stade des reliquats préhistoriques, ce qui a eu des conséquences tragiques : la force publique australienne visait l’instauration d’une population blanche et promulguait des lois pour séparer systématiquement les enfants métisses mis dans des familles blanches afin de les couper de leur entourage aborigène. Ces lois ont été appliquées jusque dans les années 1970 !

2)    Le contexte de la mondialisation n’est rien d’autre que la reconnaissance de fait de la suprématie occidentale. L’un des problèmes majeurs de l’immigrant ou de ses descendants est la dépréciation internalisée des valeurs de sa culture d’origine. D’où des conflits de loyauté très importants :

ð Réussir dans la culture d’accueil peut être perçu comme le rejet de sa culture d’origine et comme le choix simultané du camp nécessairement ennemi qui humilie les siens (cf. les Harkis). On en a un exemple avec l’insulte corrélative contre le renégat, c’est une « noix de coco » : noire à l’extérieur mais blanche à l’intérieur… Franz Fanon le notait déjà dans Peau noire, masque blanc : quand on est issus de deux cultures hiérarchisées entre elles, on est sommé de choisir, et tout se passe comme si le métissage était impossible à l’intérieur même de l’individu.

3)    L’articulation entre sexualité et culture / sphère privée et sphère publique. Il importe d’évaluer le traitement fait aux femmes dans les diverses cultures, dans une perspective (post-)colonialiste. Sur un plan symbolique, la domination politique est souvent internalisée comme perte de puissance virile (cf. Bourdieu). En Australie, l’homme colonisateur/subordinateur/conquérant prend le pouvoir et amoindrit le rôle ritualisé de l’homme colonisé/subordonné/vaincu, y compris dans sa suprématie sur les femmes. Par exemple, des termes aborigènes existent pour dévaloriser l’homme blanc qui couche avec une femme aborigène, mais l’inverse n’est pas vrai.

ð Les financements internationaux qui ont pour condition la régulation des naissances et les actions humanitaires prônent l’occidentalisation des femmes, ce qui a un impact sur les représentations conscientes et inconscientes qu’elles se font d’elles-mêmes et que les autres s’en font.

ð Au plan symbolique : la perte de pouvoir politique entraîne la perte de contrôle des hommes sur les femmes et les enfants. Dans ce contexte, la montée des fondamentalismes s’accompagne de l’exigence que les femmes recouvrent leur rôle traditionnel et se désoccidentalisent pour rétablir la culture des dominés.

 

En conclusion :

 

Les migrants, notamment les hommes issus de pays en voie de développement ou d’ex-colonies, ont internalisé cette échelle hiérarchique qui les situe à un échelon inférieur à celui où se trouvent ceux qui sont pensés incarner ou représenter la culture dominante.

Il existe alors des conflits de loyauté entre la culture d’origine et culture d’accueil, ainsi qu’une difficulté à concevoir ce qu’il faut maintenir d’une culture ou d’une génération à l’autre. Les femmes de ces minorités tentent de contribuer à la revalorisation du statut des hommes de leur communauté pour qu’ils assument la transmission. Ce rôle des femmes est d’autant plus essentiel qu’un statut valorisé d’individu intégré dans la société d’accueil pour les hommes leur semble difficile à atteindre.

 

 

 

 

 

Abdennour Bidar

 

Philosophe de formation et de métier, il salue cette soirée qui décentre les débats et aborde la même affaire par le croisement des regards et la complémentarité des registres. Il aborde une dimension supplémentaire : l’islam.

Tout comme le point de vue des enfants défendu par C. Eliacheff, l’islam est impensé de notre société. Il existe un choc des ignorances autour de la nébuleuse « islam » de la part de tous les acteurs dès qu’on est amené à en parler.

De fait, il y polymorphisme du terme, qu’il faut délimiter et spécifier quand il s’agit des individus : distinguer la confession des individus – l’origine des individus – la culture des individus ; du côté des sociétés humaines : la civilisation et ses corollaires organisationnels, les phénomènes religieux renvoyant à des croyances et des pratiques, et enfin les traditions et les interprétations. Pour chaque affaire médiatique, il faut se poser la question : quelles sont aujourd’hui les interprétations et les dimensions de l’islam qui s’avancent dans l’espace public (instrumentalisation politique, revendication spirituelle, etc.) ?

 

Dans le cas de l’affaire de Baby-Loup, nous sommes face à un islam captif, pour quatre raisons.

1)    Une instrumentalisation de l’islam à des fins personnelles, pour mettre fin à une situation professionnelle problématique.

2)    L’affaire Baby-Loup a eu lieu dans un territoire de relégation, une zone d’enclavement culturelle et économique, où triomphe un certain islam identitaire et holiste (cf. Gilles Keppel). C’est un islam instrumentalisé par des insatisfactions et des rancœurs, il sert de refuge et de repère pour des frustrations et des colères.

3)    Dans les consciences individuelles et les communautés arabo-musulmanes il y une forme de réactivité à la colonisation et ses traces. Elles n’arrivent plus à appartenir à la communauté générale et enfantent des logiques de réaction et d’autodéfense à l’ordre imposé par le dominant.

4)    Les vieux démons historiques de l’islam trouvent aujourd’hui une seconde jeunesse. L’analyse ne peut s’arrêter à cet égard aux éléments extérieurs. Les musulmans d’aujourd’hui sont dans la continuité d’une histoire longue et de certaines pulsions que l’islam continue d’abriter : le littéralisme, le dogmatisme, le formalisme, le machisme ou le sexisme.

ð C’est le lot de toutes les religions d’avoir des formes internes qui attirent du côté du fixisme, de l’immobilisme. (ex : la mythification de l’ « âge d’or »).

 

L’islam est une passion française qui cristallise nos difficultés et nos impasses. Mais cet islam manifesté dans la crispation d’un individu qui ne veut pas abandonner son signe ainsi que ces quatre éléments de captivité sont les symptômes d’un islam en profonde souffrance derrière ses visages d’agressivité.

 

Conclusions

 

L’islam n’a toujours pas trouvé en tant que religion, culture, et civilisation son propre chemin dans la modernité.

ð L’islam n’a pas trouvé son rythme, son propre style (au sens de Merleau-Ponty) dans la modernité, c’est-à-dire l’équilibre entre une logique de fidélité et une logique de mouvement. Il a le potentiel pour donner sa contribution aux autres sagesses et aux autres philosophies, une fois la perte de soi et le désarroi face à soi dépassés.

L’islam a besoin pour cela d’un regard critique sur lui-même, d’une philosophie critique sereine, qui opère la déconstruction des représentations parasitaires et en même temps l’aide à revitaliser les visions du monde et recréer des significations.

 

Ce travail de discernement intérieur et extérieur de l’islam a des ennemis :

–       Le climat de suspicion savamment entretenu par les stéréotypes discriminants envers les musulmans.

–       Mais surtout l’éteignoir de l’islamophobie qui, au nom d’une défense générale de l’islam, empêche le travail critique de s’exprimer sur une tradition spirituelle qui a pourtant besoin des philosophes.

–       L’éteignoir de la liberté religieuse, terme qui est utilisée de façon indifférenciée et dangereuse. Dans toute notre tradition intellectuelle, liberté et religion sont des oxymores ! Le programme d’émancipation de la conscience et de la volonté , à mettre en œuvre vis-à-vis de la transcendance et du sacré, est la chose la plus difficile pour l’individu.

 

 

 

 

Nicolas Cadène

 

Il est rapporteur général de l’Observatoire de la laïcité auprès du Premier ministre. L’Observatoire a rendu une dizaine de rapports et avis depuis sa création, tous adoptés à l’unanimité, sauf celui qui faisait suite à l’affaire Baby-Loup, ce qui souligne la sensibilité de cette affaire. Il a néanmoins été adopté par 17 voix, contre 3 et 1 abstention.

Dans cet avis, l’Observatoire répond notamment à la question : une loi supplémentaire est-elle nécessaire pour les structures privées d’accueil de la petite enfance ?

–       Son avis va dans le même sens que l’avis du CESE (Conseil Économique, social et environnemental) sur le fait religieux en entreprise ;

–       L’Observatoire a d’abord consulté la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), qui va également dans le même sens.

è Sa réponse : Non, il ne faut pas légiférer à ce stade, mais faire connaître le droit existant et aider les acteurs de terrain à gérer le fait religieux en évitant tout conflit en amont.

 

L’avis de l’Observatoire de la laïcité sur l’affaire de la crèche Baby-Loup.

 

N. Cadène rappelle des éléments de contenu de  l’« avis Baby-Loup » de l’Observatoire :

 

–       Rappel de l’arrêt de la Cour de cassation rendu à propos de le « CPAM Seine-Saint-Denis, le même jour que celui concernant l’affaire de la crèche privée Baby-Loup : extension du principe de neutralité à toutes les structures de délégation de service public, y compris celles de droit privé. Mais pas d’extension de ce principe à toute structure d’intérêt général qui n’exerce pas de mission de service public (certaines sont confessionnelles et perçoivent des aides publiques importantes, tels le Secours catholique, la CIMADE, etc.).

–       A cause de restrictions budgétaires, les collectivités confient de plus en plus souvent la construction et la gestion des établissements d’accueil de la petite-enfance à des gestionnaires privés, qui peuvent passer contrat avec la puissance publique pour devenir des « délégataires de service public». En 1994, Baby-Loup n’a pas souhaité être municipalisée et n’est donc pas soumise aux mêmes principes de neutralité.

–       La loi de 1905 garantit l’impartialité religieuse et politique de l’État et de ses fonctionnaires vis-à-vis de tout citoyen. Ce devoir de neutralité s’étend exclusivement aux structures qui représentent directement l’État ou les administrations (le service public). En effet, dans la sphère privée, la laïcité garantit la liberté de conscience et empêche qu’une éventuelle « neutralité politique et religieuse totale » soit invoquée pour justifier des discriminations. Cependant, les restrictions possibles à la liberté de conscience s’appliquant dans le cadre du privé (y compris des restrictions vestimentaires) sont assez nombreuses, sauf qu’elles doivent être justifiées et proportionnées par la nature de tâche à accomplir (cf. supra).

–       Par ailleurs, l’Observatoire rappelle à ses obligations l’État : construire des crèches pour garantir la liberté de choix effective des parents de mettre des enfants dans une crèche publique ou dans une crèche privée, puisque les règles n’y sont pas les mêmes (neutralité ou restrictions éventuelles proportionnées et à justifier).

 

Les motivations de l’Observatoire contre une loi supplémentaire

 

  1. En légiférant à ce stade, l’État risque de contrevenir à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l’Homme : liberté de conscience, de penser, principe d’égalité et aussi principe de laïcité lui-même, qui entraîne la neutralité que de l’État, de ses administrations et de ses agents.
  2. Légiférer à partir de la « vulnérabilité » des jeunes enfants s’avèrerait très complexe. Ces derniers sont-ils plus vulnérables que, par exemple, les enfants ou les adolescents inscrits dans un établissement scolaire privé (et donc non soumis au principe de neutralité) ? La définition de la « vulnérabilité » est juridiquement très délicate (cf. rapport de la cour de cassation de 2009), puisqu’elle pourrait s’étendre à des catégories très vastes (garde à domicile, personnes âgées, personnes handicapées, malades, etc.). L’observatoire pointe en ce sens le risque de glisser d’un État laïque à une « société laïcisée », « neutralisée ».
  3. Objections sur l’utilisation d’« entreprise de tendance » telle que proposée par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris :

–       L’entreprise de tendance n’est admise par la jurisprudence que sous réserve que la tendance soit directement en lien avec l’objet social de l’entreprise. En France, cette notion est donc possible uniquement pour les partis politiques, syndicats et organisations confessionnelles.

–       La Directive Européenne du 27 novembre 2000 incluait une clause de gel qui exigeait que les États qui souhaitaient intégrer la notion se soient dotés d’une législation spécifique à la date de la directive. Or la France ne l’a pas fait. Pourquoi ?

–       Réponse : En France, la laïcité ne saurait être réduite à une simple opinion idéologique, morale ou à une croyance religieuse. La laïcité française est un principe « au-dessus », un principe constitutionnel qui transcende et qui rassemble. Elle ne s’aurait être réduite à une opinion. La laïcité pensée comme une « tendance », comme en Belgique avec la « laïcité organisée », ne paraît pas admissible en France.

–       Le droit existant suffit, de fait, à répondre aux problèmes actuels. Mais il est méconnu. Nous devons le faire connaître aux acteurs concernés, soit pour préférer un contrôle de la puissance publique (et l’application de ses principes le cas échéant), soit pour préférer rester sous un régime autonome avec certaines restrictions possibles en matière de gestion du fait religieux.

  1. Ce que préconisait l’Observatoire pour répondre à la problématique posée par Baby-Loup :

–       Préciser le règlement intérieur de façon très claire sur les limitations de la liberté de religion par rapport à la tâche et aux postes (e que condamnait la Cour de cassation, c’était bien le caractère « absolu et général » de la clause du règlement intérieur imposant la neutralité dans cette crèche privée). Pour qualifier et proportionner une demande de neutralité : on se fonde sur les règles de sécurité, de sûreté, d’hygiène, d’interdiction de prosélytisme, sur l’aptitude à la mission, l’organisation du service, les intérêts vitaux de l’entreprise.

–       Faire le choix de devenir une délégation de service public et en accepter le contrôle que cela suppose.

  1. L’Observatoire a demandé au gouvernement d’éditer une circulaire interministérielle précisant et rappelant les droits et devoirs dans l’entreprise privée, et permettant si besoin, de limiter l’expression religieuse des salariés.

 

Par ailleurs, l’Observatoire, dans sa mission de pédagogie, a édité trois guides :

–       pour les centres socio-éducatifs,

–       pour les collectivités locales,

–       pour les entreprises privées.

Les acteurs de terrains en sont satisfaits. Ils ne souhaitaient globalement pas une nouvelle loi, mais en revanche, ils demandaient des clarifications sur ce que le droit permet et ne permet pas. C’est ce que l’Observatoire a commencé à faire avec ces guides.

 

Philippe Gaudin IESR-EPHE

Il rappelle l’intérêt d’avoir organisé un tel débat, ce qui n’était pas très facile compte tenu de son caractère complexe et passionné à la fois. L’IESR, par son travail d’expertise et de formation sur les faits religieux et la laïcité, travaille à mettre en perspective l’actualité qui croise ces deux champs et tente ainsi de contribuer à la qualité du débat public et des décisions qui doivent en découler.

Il indique que face à la situation de la crèche Baby-Loup, nous courrons deux dangers symétriques : sur-réagir ou se détourner lâchement en pensant qu’une absence de politiques publiques vigoureuses finira bien par résoudre tous les problèmes avec le temps. Sur-réagir en la matière signifie, au risque de porter atteinte à nos libertés, croire que l’on peut régler ce type de problème en faisant de nouvelles lois et en étendant ainsi progressivement la neutralité confessionnelle de l’État vers la société. L’autre danger consiste à ne pas vouloir voir des phénomènes d’intimidation, de communautarisme religieux, dans des territoires qui finissent effectivement par être perdus par la République. Une offre importante de services publics et une politique de formation et d’éducation sur la laïcité et les faits religieux de longue haleine seront les seules à pouvoir nous prémunir à l’avenir de situations aussi conflictuelles que celle de cette crèche.

 



Citer ce billet
irene (2014, 5 mai). Débat : « Le cas de la crèche Baby-Loup : Une question de laïcité » co-organisé par l’IESR et IRENE. Identités et religions. Consulté le 29 mars 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/qff0

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