COMPARAISON DE LA LAICITE AU QUEBEC ET EN FRANCE
David KOUSSENS
Compte-rendu réalisé par Bernard GODARD.
David Koussens est professeur-adjoint à l’Université de Sherbrooke au Québec, titulaire de la chaire de recherche sur les religions en modernité avancée à la Faculté de théologie et d’études religieuses. Il a soutenu en 2011 une thèse de sociologie intitulée « Neutralité de l’État et régulation de la diversité religieuse au Québec et en France » sous la direction de Micheline Milot et Jean Baubérot. Il effectué un stage au Conseil d’Etat en 2002 et 2003 qui lui a permis de se familiariser avec nos juridictions administratives.
Ceci est un compte rendu d’une conférence qu’il a donnée en présence de membres du groupe Irene le 15 mai dernier.
David Koussens fait remarquer en introduction que l’emploi de la notion de laïcité au Québec est assez récente. Il affirme en outre qu’il existe un terme anglais qui est le mot laicity alors qu’on s’est habitué, à tort, à employer le mot secularity en supposant qu’’il n’y a pas d’équivalent du mot laïcité en anglais. Le terme laicity est d’ailleurs utilisé à la CEDH (Cour Européenne des droits de l’homme). En référence à la définition qu’en donnent Micheline Milot et Jean Baubérot dans leur ouvrage Laïcité sans frontière, (Seuil, janvier 2011), il énumère les quatre principes fondateurs de la laïcité :
– Egalité des personnes et non-discrimination
– Garantie de la liberté de conscience
– Séparation du politique et du religieux
– Neutralité de l’Etat à l’égard des croyances
Ces principes qui ont été à la base du travail de la commission Bouchard/Taylor de 2008 au Québec, n’ont pas besoin d’être traduit en termes juridiques pour être présents dans de nombreuses sociétés telles que celles du Japon, des Etats-Unis, d’Argentine ou du Québec. Ainsi au Québec même, la laïcité n’existe pas en droit. Dieu est placé au sommet des normes juridiques.
David Koussens dresse le cadre théorique à l’intérieur duquel il va se situer dans son exposé. Il distingue la laïcité narrative de la laïcité juridique. Ce concept est emprunté à Alessandro Ferrari (FERRARI Alessandro, 2009, « De la politique à la technique : laïcité narrative et laïcité du droit. Pour une comparaison France/Italie », in Basdevant-Gaudemet B., Jankowiak F.,(éds.), Le droit ecclésiastique de la fin du XVIIIe au milieu du XXe siècle en Europe, Leuven, Peeters). La laïcité narrative est une laïcité idéalisée, qui va à l’encontre des conceptions religieuse. Elle se mêle de valeurs et de notion du Bien, selon des principes intangibles (ex : émancipation des jeunes enfants par l’Ecole). Elle a un discours narratif qui n’a pas de valeur juridique mais peut avoir une valeur normative car elle est portée par les gouvernants. Il y a un décalage entre cette laïcité narrativeet la laïcité juridique qui est un espace de neutralité et de modalité de régulation.
Quand on se livre à une comparaison des laïcités québécoises et françaises, on trouve bien sûr des différences, mais aussi des points communs : toutes deux sont marquées par le catholicisme, elles connaissent une grande diversité religieuse et elles doivent composer avec des organes supranationaux (Canada pour le Québec et UE pour la France)
Mais la comparaison doit être nuancée et l’examen des différentes péripéties, particulièrement entre 1989 et 2008, en particulier au travers des rapports produits par des commissions dans les deux pays, met en évidence des différences fondamentales. Ces derniers montrent des traitements politiques différenciés, en particulier sur des thèmes tels que la diversité. Mais surtout, l’interprétation varie selon l’agencement des quatre grands principes cités plus haut. Des acteurs tels que les medias jouent un rôle essentiel : ils ont par exemple contribué à emballer le débat sur les accommodements raisonnables développé par la commission Bouchard/Taylor en 2008. Ainsi la vision « essentialiste » française de la laïcité a été particulièrement reprise à cette occasion par les groupes nationalistes québécois qui fustigeaient le multiculturalisme canadien. Des personnalités françaises telles qu’Henri Pena-Ruiz ou Caroline Fourest sont très écoutées au Québec.
Lorsque les autorités gouvernementales du Québec vont s’immiscer dans le religieux, elles auront une conception libérale. Ainsi, en 1940, la cour Suprême a eu à se prononcer sur une reconnaissance des Témoins de Jéhovah et l’a fait, tout en tenant compte des conséquences d’un tel acte (tenue de l’Etat-civil, exonérations fiscales, célébration de mariages). Il y a plus de 800 sociétés religieuses au Canada. L’acception d’une religion est très concise (croyance dans une entité supérieure et réunions périodiques). Le fait que la jurisprudence se soit développée grâce aux groupes minoritaires (ex des témoins de Jéhovah) a développé une forte interprétation égalitaire entre les religions. Il n’y a pas un tropisme particulier à partir d’une religion. L’Eglise catholique en revanche « résiste » à la forte laïcisation de ces vingt dernières années ( avec la réserve d’une conservation forte des délégations de service public), mais elle a perdu du terrain (abandon des prières publiques au début des conseils municipaux, présence de crucifix dans les écoles publiques). Le Québec ne connaît pas la différentiation juridique dans le cadre de l’exercice du culte comme en France avec le cadre associatif de la loi de 1901 et celui des « cultuelles » d’après la loi de 1905. Concernant le financement public des cultes, il existe certaines similarités avec le Québec : dans les deux cas, au-delà d’une affirmation très formelle en France, il y a des systèmes d’aide indirecte.
Le processus de laïcisation continue au Québec comme le prouve la déconfessionnalisation des écoles depuis 2000, même si un système d’écoles confessionnelles reconnues à l’image de celles qui existent en France après la loi Debré de 1959, perdure. Comme en France, les religions sont associées aux comités d’éthique.
Expression individuelle du religieux : au Québec, en vertu du principe de neutralité de l’Etat, il n’y a pas de suspicion de manque de neutralité de la part du fonctionnaire qui arborerait des signes religieux, alors qu’en France, on a une lecture plus radicale : toute visibilité d’un signe religieux vaut absence de neutralité (Arrêt du Conseil d’Etat Marteaux du 3 mai 2000 concernant une enseignante porteuse d’un voile).
En France, la laïcité narrative veut étendre la neutralité aux collaborateurs des services publics et donc va plus loin que la loi. Le rapport Stasi de 2003 s’est appuyé sur une conception émancipatrice des élèves. C’est une laïcité séparatistequi est mise en avant contre une laïcité de reconnaissance.
[David Koussens emprunte là des concepts qui ont été définis par Micheline Milot, laquelle distingue cinq figures idéal-typiques de la façon de penser une société laïque :
– La « laïcité autoritaire» peut correspondre « historiquement à celle adoptée par un État qui s’affranchit soudainement et radicalement des pouvoirs religieux qu’il considère comme des forces sociales menaçantes pour la stabilité de la gouvernance politique» (Milot, la laïcité, Novalis 2008).
– La « laïcité de foi civique», quant à elle, s’inspire d’une perspective rousseauiste où la laïcité peut «prendre forme dans un ensemble de valeurs sociales au fondement de la société politique » et s’apparenter ainsi à « une exigence de foi civique» qui peut exclure une foi religieuse.
– La « laïcité de reconnaissance » repose sur « un postulat de l’autonomie morale de chaque individu dans la conduite de sa vie et dans le choix de ses conceptions du monde dans la mesure où elles ne portent pas une atteinte réelle à autrui ou à l’ordre public »
– La « laïcité antireligieuse » consiste à exiger que l’espace public soit aseptisé de tout signe religieux. Pour certaines personnes, la religion est synonyme d’obscurantisme et d’irrationnel.
– La « laïcité séparatiste » consiste en « une façon de concevoir l’aménagement des principes laïques en mettant l’accent sur une division presque « tangible » entre l’espace de la vie privée et la sphère publique qui concerne l’Etat et les institutions relevant de sa gouvernance »]
.Les développements et en particulier la jurisprudence du Conseil d’Etat français plaident en faveur de cette rhétorique républicaine. Cette laïcité narrative s’illustre par exemple avec l’arrêt de 2008 refusant la nationalité française à une porteuse de niqab. La laïcité de « foi civique » ne serait plus cantonnée à l’Etat et deviendrait une représentation dominante de la société française. Elle « irriguerait » même d’autres pays (Belgique et Italie)
Alors que la conception de l’accommodement raisonnable telle qu’elle a été définie par le rapport Bouchard/Taylor, permet de faire des exceptions au lieu de prendre une décision qui porterait préjudice à la personne. Au Québec, le droit reste rétif à la laïcité narrative. L’accommodent fait irruption « par le bas », le juge cherchant à relier ensuite sa décision aux grands principes.
En conclusion, David Koussens estime que les aménagements « laïques » ne sont pas la laïcité elle-même. La laïcité est évolutive, des réaménagements sont nécessaires au fur et à mesure. Le Canada réclame des lois de laïcité alors qu’il ne se rend pas compte que la laïcité s’est installée au plus haut niveau. La récente sécularisation fait que les québécois peuvent se sentir agressés, plus que les français par les manifestations de religiosité. Au contraire, en France, ces manifestations ne sont pas d’une évidence telle qu’elles doivent provoquer les réactions qu’on connaît.